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Haïti-Justice: Dans la saga Duvalier, la Cour d’Appel de Port-au-Prince entre le marteau du droit et l’enclume de la politicaillerie.

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Après maints reports souvent injustifiés, l’affaire de l’ancien président « à vie » haïtien, Jean-Claude Duvalier, sera finalement entendue ce jeudi 7 février, une date funeste dans les annales de l’histoire du pays qui ramène le 27ième anniversaire de sa chute. Ce nouveau rendez-vous judicaire est tout sauf anodin d’autant plus que la présence physique de ce dernier est requise à la cour pour faire valoir son point de vue lors de l’audience. Entre le droit et la politicaillerie: lequel va-t-il triompher ? Seul l’avenir nous le dira ! Mais une chose est sure, quelle que soit la décision prise par la Cour d’Appel, elle provoquera la grogne de certains secteurs.

Malgré le scepticisme qui règne dans cette affaire vu que la justice haïtienne est de plus en plus politisée et le soutien indéfectible et infaillible du Régime en place à l’ancien dictateur ne fait pas de doute, on ose tout de même croire que le droit peut triompher. Contrairement à ce que certains veulent faire croire, la justice haïtienne a toute une panoplie de moyens légaux à sa disposition pour juger les présumés coupables de crimes de sang ou crimes contre l’humanité sans aucune considération.

Quid de l’affaire Duvalier ?

Jean-Claude Duvalier, communément appelé «Baby Doc», est l’un des anciens dictateurs tristement célèbres du 20ème siècle. Il a été Président d’Haïti de 1971 à 1986, suite à la mort de son père, François DUVALIER «Papa Doc».

En arrivant au pouvoir à l’âge de 19 ans, Jean-Claude Duvalier a rapidement affirmé le régime répressif créé par son père. Les Duvalier ont utilisé l’armée, les forces de police ainsi que les membres de la milice paramilitaire dits « Tonton Macoutes » des « Volontaires de la Sécurité Nationale (VSN) » pour instaurer violemment un régime de terreur et une impunité généralisée.

Malgré son soutien apparent aux réformes et au respect des droits de l’homme dans le pays, il a continué à commettre des violations systématiques des droits de l’homme contre des citoyens haïtiens, y compris: Raccourcissement de droits civils et politiques, incluant la liberté de la Presse et l’opposition politique; détention arbitraire, exil, disparitions forcées, torture et meurtre extrajudiciaire des opposants au régime; conditions de détention épouvantables, où de nombreux citoyens sont morts sans avoir été reconnus coupables d’aucun crime; corruption généralisée, à travers laquelle Duvalier a détourné des centaines de millions de dollars du trésor public tout au long de sa présidence. Pour la Commission interaméricaine des droits de l’homme, les violations systématiques des droits de l’homme commis sous Duvalier sont considérées comme des crimes contre l’humanité. [1]

Exilé en France depuis 1986, Jean-Claude Duvalier est retourné en Haïti de manière surprenante en date du 16 Janvier 2011, profitant de la faiblesse de l’Etat 1 an après le meurtrier séisme qui a ravagé le pays. Vu qu’Haïti a pour devoir d’enquêter efficacement et poursuivre DUVALIER pour les crimes commis sur son administration qui sont clairement établis dans le droit interne haïtien ainsi que le droit international, l’action publique a été mise en mouvement contre lui, suivie des plaintes individuelles. Après l’enquête préliminaire, il a été accusé en autres de crimes politiques contre l’humanité. L’instruction de l’affaire a été déférée à un juge d’instruction près du Tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ce dernier a rendu une ordonnance contre toute attente qui a fait couler beaucoup d’encre en date du 27 janvier 2012.

Dans son ordonnance, le juge d’instruction a écarté les accusations de crimes contre l’humanité, en alléguant que « le crime contre l’humanité est inconnu du droit interne et qu’aucun tribunal national ne peut retenir une telle incrimination contre un national, vu qu’Haïti n’est pas partie au statut de Rome de la cour pénale internationale. » [2] Il s’est contenté uniquement de renvoyer Duvalier au « tribunal Correctionnel pour être jugé pour le délit de détournement de fonds public. » [3]

C’est une ordonnance qui est qualifiée de « honte » tant par l’opinion publique nationale qu’internationale. Et les requérants ont éjecté appel. La Cour d’appel de Port-au-Prince qui est saisie de l’affaire n’a toujours pas rendu son arrêt malgré le délai imparti est écoulé depuis longtemps.

Le crime contre l’humanité est-il effectivement inconnu du droit interne haïtien ?

Nombreux sont les juristes qui affirment que le concept de crime contre l’humanité transcende le droit interne, tel que défini aujourd’hui par le Statut de Rome en son article 7-1 : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d’apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. » [4]

Par conséquent, de tel crime a une compétence universelle aux yeux du droit international. A cet effet, les crimes contre l’humanité peuvent être invoqués devant les tribunaux, même lorsque la loi de cette juridiction ne les inclut pas ou ne les a pas reconnus dans le passé. Car « le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis.» [5]Selon cette théorie, ces crimes sont tellement offensants pour la communauté universelle dans son ensemble, toute juridiction nationale peut exercer sa compétence pour juger leurs présumés auteurs. La compétence universelle ou le « jus cogens » exige que la poursuite des crimes contre l’humanité soit obligatoire en vertu de leur applicabilité aux principes généraux du droit international. [6] Ces principes sont d’origine coutumière, s’imposant qu’on le vielle ou non à l’ensemble de la communauté des Etats sans distinction aucune, qu’ils soient partie ou non aux Traités relatifs aux Droits de l’Homme. La Cour internationale de justice en témoigne dans son avis du 28 mai 1951 sur les réserves à la convention pour la prévention et répression du crime du génocide, en reconnaissant l’existence de règles fondamentales auxquelles les Etats ne peuvent déroger : « Les principes qui sont à la base de la convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant, même en dehors de tout lien conventionnel.» [7] Par contre, il y en a d’autres juristes qui ont plaidé contre la compétence universelle des crimes contre l’humanité et leur application par les tribunaux haïtiens, précisant que cela saperait le système juridique d’Haïti.

Pour asseoir leur opinion, ils évoquent le principe de la légalité des délits et des peines « Nullum crimen, nulla pœna sine lege. » Ils font valoir que la loi doit exister avant qu’une personne puisse être tenue pour responsable dudit comportement afin de garantir la primauté du droit et d’éviter des décisions arbitraires de la part des pouvoirs en place. Les crimes contre l’humanité ne sont pas actuellement prévus dans la législation haïtienne, a fortiori lorsque Duvalier était au pouvoir donc leur application est interdite. De leur avis, le concept de crime contre l’humanité est « étranger » à la législation en vigueur en Haïti. [8] Argument repris par le juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Carvès JEAN, dans son ordonnance dans l’affaire Duvalier, en concluant que le crime contre l’humanité est inconnu du droit interne et qu’aucun tribunal national ne peut retenir une telle incrimination contre un national, vu qu’Haïti n’est pas partie au statut de Rome de la cour pénale internationale. [9]

En effet, cet argument faisant croire que le concept de crime contre l’humanité est « étranger » ou encore « inconnu » à la législation haïtienne en vigueur et ne peut pas être appliqué, ne tient pas en ce sens que le 20 Mars 1998, Haïti a accepté la «compétence obligatoire» de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. [10] Par conséquent, les décisions de cette Cour font autorité et s’appliquent en Haïti. En outre, bien avant de cela, Haïti a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme en date du 14 Septembre 1977 qui est jugée conforme à sa constitution de 1987 car elle fait obligation à l’Assemblée Nationale de ne pas « ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution. » [11] L’on comprend bien que ce traité international est devenu partie intégrante du droit interne. Ainsi, Haïti est obligée de mettre en application la Convention américaine relative aux droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour interaméricaine dans les procédures juridiques nationales. La reconnaissance du crime contre l’humanité et l’application de celui-ci par la Cour interaméricaine exigent qu’Haïti fasse la même chose. [12]

En 2006, la Cour interaméricaine a reconnu la compétence universelle des crimes contre l’Humanité dans l’affaire d’Almonacid-Arellano contre le Chili. Cette affaire portait sur la répression systématique et généralisée instituée par l’armée chilienne en 1973. Plus précisément, ce cas est relatif à l’assassinat d’Alfredo Almonacid-Arellano qui a été arrêté à son domicile le 16 Septembre 1973. Au moment il sortait de sa maison, il a été abattu par la police et retrouvé mort le lendemain. La Cour a estimé qu’ « il existe suffisamment de preuves pour conclure qu’en 1973, année du décès de M. Almonacid Arellano, la perpétration de crimes de lèse humanité, y compris l’assassinat exécuté dans un contexte d’attaque généralisée ou systématique contre des secteurs de la population civile, représentait une violation d’une norme impérieuse du droit international. Cette interdiction de commettre des crimes de lèse humanité est une norme du jus cogens, et la sanction de ces crimes est obligatoire conformément au droit international général. » [13]

De surcroit, la Cour a établi que « L’obligation, conforme au droit international, de juger les auteurs de certains crimes internationaux parmi lesquels les crimes contre l’humanité, découle de l’obligation de garantie inscrite dans l’article 1.1 de la Convention Américaine. Cette obligation implique que les États parties ont le devoir d’organiser l’appareil de l’État et de manière générale, toutes les structures permettant d’exercer le pouvoir public, pour pouvoir assurer juridiquement le libre et plein exercice des droits de l’homme. Il résulte de cette obligation que les États doivent assurer la prévention, l’investigation et la sanction de toute violation des droits reconnus par la Convention. Ils doivent également assurer le rétablissement du droit bafoué et, le cas échéant, la réparation des dommages causés par la violation des droits de l’homme. Si l’appareil de l’État agit de telle sorte que la violation reste impunie et que la victime ne soit pas rétablie dès que possible dans ses pleins droits, on peut affirmer qu’il n’a pas rempli ses obligations de garantir le libre et plein exercice des droits aux personnes soumises à sa juridiction. » [14] Car les crimes contre l’humanité sont à la fois inadmissibles et imprescriptibles. Aux yeux de la communauté internationale, ils sont intolérables et offensent l’humanité dans son ensemble. Pour ce, « Les dommages causés par ces crimes ne s’effacent pas pour la société nationale et la communauté internationale, qui exigent une investigation et le châtiment des responsables. Ainsi, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité a clairement affirmé que de tels faits illicites internationaux « sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis ». [15]

Haïti a ratifié le statut du Tribunal international de Nuremberg en 1945 et, par conséquent, la notion de crime contre l’humanité n’est pas étrangère à la législation nationale bien avant Jean-Claude Duvalier même si le champ d’application de ce traité est limité dans le temps. Donc Haïti a déjà reconnu ces crimes comme étant des crimes de droit international. La Cour interaméricaine a fait la même conclusion pour évaluer si les crimes contre l’humanité pourraient être appliqués à des crimes commis au Chili dans les années 1970. La Cour a souligné le développement du concept de « crime contre l’humanité » au cours du siècle antérieur auquel le statut du tribunal de Nuremberg a joué un grand rôle, en établissant des éléments qui caractérisent ce concept.[16]

La décision prise par la Cour interaméricaine dans l’affaire Almonacid Arellano est obligatoire et doit être prise en compte par les tribunaux haïtiens et, par conséquent, le concept de « crime contre l’humanité » n’est pas étranger à la législation Haïtienne. Donc les tribunaux hattiens ont compétence en la matière et il peut être évoqué dans les procédures pénales. Comme pour les crimes commis par les militaires chiliens dans les années 1970, le régime Duvalier a commis une attaque généralisée et systématique contre des civils considérée comme crime contre l’humanité et, par conséquent, Haïti a l’obligation de veiller à ce que les responsables soient punis.

Le principe « Nullum crimen poena sine lege » ne s’applique pas aux crimes contre l’humanité. D’une part, les crimes contre l’humanité ont été établis afin de tenir pour responsables ceux qui ont fait usage de leur pouvoir, de leur influence, et même le droit pour justifier et perpétuer ces crimes, comme l’a fait par Duvalier. Par conséquent, la prescription des crimes contre l’humanité serait accordée l’impunité à ceux qui étaient en mesure de manipuler la loi pour «légaliser» leurs crimes atroces.

Dans l’affaire « Goiburu et autres contre Paraguay », la Cour interaméricaine a précisé l’obligation de l’État « pour lutter contre la situation d’impunité… par tous les moyens possibles, parce que l’impunité encourage la répétition chronique des violations des droits de l’homme et l’absence de défense totale des victimes et leurs proches, qui ont le droit de connaître la vérité sur les faits. »[17]

La Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine ont jugé qu’un Etat a une « obligation internationale d’enquêter sur les violations graves des droits humains et de les sanctionner est indépendante du fait que les actes se soient produits avant l’entrée en vigueur de la Convention américaine. À cet égard, le devoir d’enquête et de sanction de l’État haïtien s’étend aux violations graves perpétrées avant le 18 juillet 1978, date de l’entrée en vigueur de la Convention américaine (ndlr : en Haïti), et qui restent impunies. » [19] Et dans l’affaire « Bulacio contre l’Argentine » en 2003, la Cour a rappelé que « l’État partie à la Convention américaine a le devoir d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et de punir les responsables et les complices après le fait. Et toutes les personnes qui se considèrent comme étant victimes de ces violations, ainsi que leurs proches, ont le droit de recourir à la justice afin de s’assurer que cette obligation de l’Etat est remplie, pour leur bénéfice et celui de la société dans son ensemble. » [20]

En l’espèce, cette affaire concerne un enfant de dix-sept ans qui est décédé quelques jours après avoir été tabassé brutalement par la police argentine lors de son arrestation parmi tant d’autres le 19 avril 1991. La Cour suprême de l’Argentine s’est dite préoccupée par la réouverture de l’affaire après un laps de temps important, car ce serait punir le défendeur pour des retards injustifiés qui ont été la faute de l’Etat. Néanmoins, malgré les réserves de la Cour suprême, les juges ont reconnu qu’ « il est du devoir de cette Cour, de l’État argentin de se conformer » [21] avec la Cour interaméricaine. Les tribunaux haïtiens ont cette même obligation. Les crimes commis par les Duvalier, y compris les assassinats, la torture et l’emprisonnement illégal, étaient tous déjà des crimes en vertu de la loi haïtienne à cette époque-là. Duvalier était au pouvoir et, par conséquent, il était prévu que ces actions n’étaient pas seulement mauvaises, mais illégales également.

Les membres de l’Organisation des États américains ont « la responsabilité internationale de garantir les droits de humains reconnus dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, adoptée en 1948. » [22] Ainsi, Duvalier, en tant que président d’Haïti, était en demeure de son obligation de respecter les droits fondamentaux de l’humanité, y compris le «droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité de la personne. » [23]

Dans sa déclaration du 17 mai 2011, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a réaffirmé le « devoir de l’État haïtien d’enquêter sur les violations flagrantes des droits de l’homme commises sous le régime de Jean-Claude Duvalier. » [24] En citant la décision de la Cour dans l’affaire Almonacid, elle a considéré les crimes contre l’humanité comme étant « tout acte inhumain, commis dans un contexte d’attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Il suffit qu’un seul de ces actes illicites ait été commis pour que se produise un crime contre l’humanité.» [25]

La Commission a continué en déclarant qu’« il est clair que les tortures, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées sous le régime de Jean-Claude Duvalier constituent des crimes contre l’humanité qui ne peuvent pas rester impunis, qui sont imprescriptibles et que, comme on le verra plus loin, ne peuvent pas faire l’objet d’une amnistie. Tous les obstacles qui pourraient empêcher de s’acquitter de l’obligation d’enquêter sur ces violations et d’en punir les auteurs, comme la prescription, la non-rétroactivité de la loi pénale, l’autorité de la chose jugée et le principe non bis in idem, doivent être éliminés par l’État, qui doit avoir recours à tous les moyens disponibles pour que l’enquête soit expéditive » [26]

En raison de l’engagement d’Haïti à l’application des décisions émises par la Cour interaméricaine, les crimes contre l’humanité font partie intégrante de la législation nationale d’Haïti, malgré qu’ils ne soient pas prévus directement dans les codes pénaux d’Haïti. Donc Haïti a l’obligation de considérer les crimes commis à l’époque où Duvalier était au pouvoir comme des crimes contre l’humanité comme cela a été fait dans le cas de Chili avec l’affaire Almonacid. En fin de compte, le concept de crime contre l’humanité n’est nullement étranger à la législation haïtienne, mais a plutôt la compétence explicite dans les procédures internes haïtiennes. [27] Quelle que soit la date à laquelle des crimes contre l’humanité ont été commis, ils sont imprescriptibles…
(A suivre)

__________________________________________________________
1-http://ijdh.org/projects/jean-claude-duvalier
2-Extrait du dispositif de l’ordonnance du Juge
3- Idem
4-Voir le statut sur le lien suivant :http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf
5- Principe 2 du droit international consacré par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal, 1950. (Voir le lien suivant : http://www.icrc.org/dih.nsf/full/390)
6 LUBAN David, « A theory of Crimes Agiants Humanity, Georgetown University Law Center, 2004, p.53-95
7 RNDDH, Dossier Jean Claude DUVALIER : une Ordonnance de la Honte a été rendue par le Juge d’Instruction
8 Bernard H. Gousse, Haïti et la Notion de crime contre l’humanité. Voir l’article sur le lien suivant : http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID;=88934
9-Carvès JEAN, juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Ordonnance dans l’affaire Duvalier et consorts.

10-Le Président d´Haïti, par l’instrument daté du 14 septembre 1977, a ratifié, conformément à l’article 276 de la Constitution nationale dudit État, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, en promettant de la respecter sans aucune violation.
11- Déclaration de la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme concernant le devoir de l’Etat haïtien d’enquêter sur les graves violations des droits humains commises sous le régime de Jean-Claude Duvalier (disponible sur ce lien :
http://www.cidh.oas.org/pronunciamientocidhhaitimayo2011.fr.htm
12-Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire Almonacid Arellano et autres c. le Chili, ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2006, P 45
13 Idem, p 49
14- Art. 1(intro) de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité
15-La définition internationale du concept « crime contre l’humanité » par le Tribunal de Nuremberg
16 Cour IDH. Affaire Goiburú et autres c. Paraguay. Fond, Réparations et Frais. Arrêt du 22 septembre
17 2006. Série C nº 153, par. 84 (disponible seulement en espagnol et en anglais).
18 Op.cit, déclaration de la de la Cour, p.2
19-Affaire Bulacio contre Argentine ; p.47 (disponible en anglais en espagnol)
20- Voir la décision de la Cour suprême d’Argentine (E. 224. XXXIX, ESPOSITO, MIGUEL ANGEL, Dec. 23, 2004.)
21- Op.cit, déclaration de la de la Cour
22-Op.cit, déclaration de la de la Cour, p.5
23-Ibidem
24-Op.cit, déclaration de la de la Cour, p 3
25- Ibidem
26-Les crimes contre l’humanité ne relèvent pas seulement de la compétence des tribunaux internationaux. Des tribunaux nationaux à travers le monde ont jugé des auteurs de crimes contre l’humanité car la prohibition de ces crimes est reconnue comme faisant partie du droit international coutumier…
27 CIDH, Affaire Bulacio contre Argentine. Merits, Reparations and Costs. Judgment of Sept. 18, 2003. Series C No. 100, 116.