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Jugement de la journaliste Gerdie Jérémy et des deux agents de l’UDMO

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Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Jacmel. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Première Instance de Jacmel compétemment réuni au palais de Justice de cette ville, à la rue Seymour Pradel #23, a rend

Entre le Commissaire du Gouvernement près le Parquet du Tribunal de première de Jacmel, représenté à l’audience par Me Edner Despinos Av/substitut du Commissaire du Gouvernement, remplissant la fonction du Ministère Public et la dame Gerdy Jérémie, journaliste, propriétaire demeurant et domiciliée à Jacmel, identifiée par CIN au no : 02-01-99-1985-01-00084, ayant pour Avocat Me Franck Lauture du Barreau de Jacmel identifié, patenté et imposé au numéros : 006-987-110-7 ; I-3033104 et I-3033106 ; avec élection de domicile en son cabinet sis au #64 de la rue dauphine, Jacmel victime de voies de fait.- Et les nommés Alex Céus dit Arly et Jean Daniel Erickson, policiers relevant de l’unité Départementale de Maintien d’ordre, ayant pour Avocats constitués Mes Cadet Pierre André et Eugène Pierre Louis prévenus des voies de fait sur la personne de la Journaliste Gerdy Jérémie en date du 10 Novembre 2014, du côté de st-Cyr à Jacmel. Fait.- La cause appelée du rôle à l’audience correctionnelle du Jeudi 27 Novembre 2014, est retenue par Me Franck Lauture, Avocat de la partie civile qui, après avoir sollicité et obtenu la parole, a donné lecture des moyens contenus dans son exploit de citation daté du 12 Novembre 2014, ministère de l’huissier Wesley César du Tribunal de Première Instance de Jacmel : Attendu que dans l’après-midi du Lundi 10 Novembre 2014, aux environs de 1 heure, la Journaliste Gerdy Jérémie, travaillant pour le compte de la radio télé express continental et l’Agence en ligne Alter Presse, a été sévèrement battue par les cités, Alex Céus dit Arly et Jean Daniel Erickson, deux policiers relevant de l’Unité Départementale de Maintien d’Ordre (UDMO), à Jacmel ; Attendu que cette agression policière de trop, digne des temps des Duvalier, est survenue alors que la victime couvrait, dans le cadre de son métier de Journaliste, une manifestation réalisée par les motocyclistes pour protester contre l’augmentation du tarif des plaques d’immatriculation imposé par la DGI ; Attendu que le statut de policier ne confrère pas à un agent, à quelque corps que celui-ci puisse appartenir, le droit et le pouvoir de torturer un citoyen qui ne représente aucun danger, aucune menace pour sa sécurité ; encore moins une journaliste qui agit dans le stricte cadre de son métier ; Attendu que le Pacte International relatif aux Droits Civils politiques, adopté à l’initiative des Nations Unies, le 16 Décembre 1966, ratifié par Haïti le 6 Février 1991 et qui, en conséquence de l’article 276-2 de la Constitution Haïtienne, fait partie de la législation nationale, défend la torture sous toutes ses formes. Attendu qu’en effet à l’article 7 de ce pacte à clause auto exécutoire, c’est-à-dire directement applicable par les juridictions des Etats signataire, on lit : << Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitement cruels inhumains ou dégradants>>. Attendu que le comité des droits de l’homme de l’ONU (cdh), dans son dernier rapport sur la situation des droits civils et politiques en Haïti, recommande aux autorités haïtienne entre autres mesures, la protection des journalistes et des défenseurs des droits humains, ainsi que la conduite d’enquête sur les policiers se versant dans des abus de pouvoir au déterminent des citoyens ; Attendu que les faits reprochés aux cités constituent un délit prévu et réprimé par les articles 254 et suivants du code pénal, sous la qualification de coups et blessures volontaires ; Qu’ils engagent donc leur responsabilité pénal et les obligent à en répondre par devant la juridiction répressive compétente ; Attendu qu’aux termes de l’article 254 du C.P, tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voies de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans ; Attendu que le comportement des cités a causé à la requérante de graves préjudices matériels et moraux en l’obligeant notamment à constituer Avocats et à consentir des frais de justice ; lesquels dommages sont réparables en argent aux termes des articles 1168 et 1169 du code civil ; Attendu que toute partie qui succombe en justice supporte les dépens ; Par ces causes et motifs et tous autres à suppléer de droit, d’office et d’équité, voir le Tribunal accueillir l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Dire et déclarer que le délit reproché aux cités est constant, patent et concluant ; Reconnaitre leur culpabilité ; les condamner en conséquence conjointement et solidairement à un million de gourdes de dommages intérêts, outre la peine à requérir par le Ministère Public. Les condamner enfin aux frais et dépens de l’instance. Ce faisant, il sera démontré que dans un Etat de doit s’appliquer ERGA OMMES. Le Directeur Départemental de la police du Sud’ Est, de concert avec les prévenues ont sollicité le report de l’affaire à quinzaine.- -Me Franck Lauture a sollicité du Tribunal la communication de correspondance pour fixer sa position. Le Tribunal a fait droit à sa demande et a accordé une suspension d’audience de cinq minutes. -Me Franck Lauture, après avoir restitué la correspondance, a déclaré n’avoir pas d’objection quant à la demande de renvoi étant entendu le conseil de la défense est aussi pour un procès équitable garantissant un débat contradictoire. Il demande toutefois à l’honorable Juge en siège de renvoyer l’affaire irrévocable à l’audience de quinzaine sans possibilité pour les cités de demander un nouveau report ; ce, pour éviter que ces policiers qui ont évidemment peur de leur condamnation de contourner la Justice. Se faisant, le Tribunal ne fera qu’appliquer la loi. Le M.P consulté déclare n’avoir pas d’objection quant à la demande de renvoi sollicité par les cités Jean Daniel Erickson et Alex Céus dit Arly ; toutefois il a opté que l’audience soit fixée. Le Tribunal a tranché de la manière suivante : Attendu que par exploit de citation daté du 12 Novembre 2014, la dame Gerdy Jérémie, ayant pour Avocat Me Franck Lauture du Barreau de Jacmel, a fait citer les nommés Jean Daniel Erickson et Alex Céus dit Arly à comparaitre par devant le Tribunal correctionnel pour le délit de voies de fait ; Attendu qu’à l’audience de jour, l’affaire évoquée par L’huissier audiencier est retenue par Me Franck Lauture qui a renouvelé son acte de constitution conjointement avec Me Jean François Annibal Coffy puis, il a donné lecture des moyens contenus dans son acte d’instance. Qu’après cette lecture, le Juge en siège a ordonné au Greffier de donner lecture de toutes correspondances du Directeur Départemental de la Police du Sud-Est et des Policiers cités. En vertu de tous ces correspondances, les dits Policiers ont sollicités du Tribunal le report à quinzaine ; Attendu que Me Franck Lauture, après avoir reçu en communication les correspondances, a déclaré qu’il y a certaines irrégularités vu que les Policiers s’adressent au Doyen qui n’est pas Juge de la cause. Cependant, il a acquiescé à cette demande de report et a demandé au Tribunal de fixer irrévocablement l’audience à quinzaine et d’ordonner à ce que les cités comparaissent physiquement à l’audience ; Attendu que dans le strict respect de la constitution du 29 Mars 1987 et des normes internationales qu’il y a lieu de faire droit à la demande de renvoi sollicitée par le citée pour indisponibilité de leur Avocat disent-ils. Par ces motifs, après avoir entendu l’Avocat de la partie civile et le M.P, le Tribunal reçoit la demande de renvoi sollicitée par les cités Jean Daniel Erickson et Alex Céus dit Arly ; Ordonne la poursuite de l’audience à quinzaine soit le Jeudi 11 Décembre 2014 ; Ordonne à ce que les Policiers prévenus comparaissent physiquement à l’audience à la date fixée. Donné de Nous, Me Monique Jan Av, Juge en audience correctionnelle du Jeudi 27 Novembre 2014 en présence de Me Edner Despinos Av/ Substitut du Commissaire de ce ressort, représentant du M.P avec l’assistance du sieur Claudel Morailles, Greffier. Il est ordonné…etc En foi de quoi… etc Advenant à l’audience correctionnelle du Jeudi 18 Décembre 2014, Le Tribunal a entendu en continuation l’affaire opposant le M.P et la Journaliste Gerdy Jérémie aux policiers de l’UDMO Jean Daniel Erickson et Alex Céus dit Arly ; prévenus de voies de fait sur cette dernière en date du 10 Novembre 2014 ; Que, conformément à l’art 166 du CIC la parole est accordée à l’Avocat de la partie civile, Me Franck Lauture, pour faire l’exposé de l’affaire. Après son exposé, il a soumis au Tribunal correctionnel, la liste des témoins cités dans le cadre de cette affaire ; Parmi les deux témoins cités, seul le sieur Colo Mix Sony a répondu à l’appel. Me Cadet Pierre André a objecté du fait que le 10 Novembre 2014, il n’y a pas eu de manifestation Car l’art 31-2 de la constitution amendée stipule : « Les réunions sur les voies publiques sont sujettes à notification préalable aux autorités de Police.» Or, ce jour-là le Commissariat de Police de l’Arrondissement de Jacmel n’a reçu aucune lettre notifiant une manifestation dans les artères de la ville. Par conséquent, ce jour-là, il y a eu un attroupement qui se définit comme suit : « rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public qui est susceptible de troubler l’ordre public, A cet effet nous demanderions au Tribunal de nous accorder cette faveur. Me Franck Lauture a sollicité la parole pour demander au Tribunal de suivre la procédure tracée à l’article 166 du code d’instruction criminelle. -Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de s’attarder la bonne marche de la procédure vu que la victime Gerdy Jérémie n’avait rien à voir avec tous ceux qui défilaient dans la rue ce jour- là. Le Tribunal passe à l’audition du témoin cité qui a prêté le serment voulu par la loi. Le Témoin Colo Mix Sony a fait sa déposition sur tout ce qu’il avait vu et constaté : Quels sont vos nom, prénom, âge, profession, demeure et domicile ? R- je me nomme Colo Mix Sony, âgé de 32 ans, journaliste, demeurant et domicilié à Marigot. Connaissez-vous bien les parties au procès avant l’incident du 10 Novembre 2014 ? R- Je connais Gerdy Jérémie mais les policiers j’ai l’habitude de les voir. Le témoin a déposé ce qui suit : Mwen soti Marigot depi nan matenn paske mwen te tande nan radyo ke vil lan bloke nan rezon de mouvman de pwotestasyon chofè taxi moto yo. Kòm mwen te konnen wout la bloke, mwen soti bonè poum k gen tan rive. Chak kote mwen pase mwen swiv wout la paske wout prensipal la te bloke. chak kote te gen pasay, wout la te bloke, le mwen rive zònn ponp gaz Joel la , tegen ou gwoup moun ki tap voye ròch, mwen te pale avèk yo epi yo te banm pase. A pati de ponp Joel la , mwen pran gran ri e lè mwenn rive kafou bo DGI a, mwen wè kamyon UDMO te gen ou ti chofay, mwen di fòm wè sa ki genyen. Lè mwen parèt mwen wè Gerdy bò la ri a e mwen wè ou polisye ki pi klè a tap pouse Gerdy. Pandan se tan, mwen tap kondi mwen kanpe machin mwen pi wo tou prè l’Egliz Ozana a, mwen kouri desann. Polisye Alex Céus tap evakye popilasyon an, , lè mwen tounen mwen wè Gerdy a tè a, li tonbe rad li leve Jean Daniel Erickson te kampe devan Gerdy a , mwen pa konnen si se arete li tap aretel li di Gerdy pran pòz ou endispoze ou. MWen di li pap posib mèt la , mwen dil m se ou jounalis, mwen te rele joanel Fabrice, yo parèt paske Gerdy te gen pwoblèm. Lè popilasyon konnen se ou jounalis ke yo te frape a, yo tonbe voye ròch. Popilasyon ap voye ròch, li pwente zam li, li di talè nap konnen. Konesan lòt polisye a, mwen pat getan wè e mwen te we Alex Céus tap ekate popilasyon an. Samdi swa pandan map soti jakmèl nan radio express, nan koub potay MArigot a, kawoutyou machine mwen vole , gras a Dye mwen te konn priye mwen la , mwen pa jwenn ou grenn boulon, donk lavi mwen nan men mesye yo. Requis de signer sa déclaration, il l’a fait avec nous après lecture. (S) Colo Mix Sony. Après quoi, Me Pierre Louis Eugène, fraichement arrivé, à l’audience, a requis du Tribunal une suspension d’audience de cinq minutes. Le Tribunal a fait droit à sa demande -A la reprise de l’audience, Me Pierre Louis Eugène a déclaré qu’il n’a pas de témoins cités et a demandé au Tribunal d’ordonner la lecture du rapport de police dressé en date du 15 Décembre 2014. Lequel rapport a été communiqué au parquet, selon lui. -Me Franck Lauture demande au Tribunal d’appointer l’av. de la partie adverse à lui communiquer le dit rapport dont il fait état ; -Me Pierre Louis Jean Eugène a rétorqué à l’honorable Juge de siège d’enjoindre le M.P, si telle formalité n’a pas été déjà remplie de verser illico le rapport de Police qui a été dressé et qui contiendrait les éléments et les circonstances relatifs à ce procès correctionnel ,il s’agira en espèce d’une mesure d’ordre public que le Tribunal pourra ordonner d’office sans l’intervention des parties et même sur l’observation du M.P à toutes les phases de la procédure et qui pourra être aussi relevé même pour la première fois par devant la Cour Suprême de la République. Me Pierre Louis demande acte au Tribunal dès ce qu’il communique à l’attention de l’honorable Juge de siège, à l’honorable M.P, deux pièces constituant l’accusé de réception du rapport de Police qui a été versé dans le dossier. -Me Franck Lauture déclare s’opposer à la lecture du procès -verbal et du rapport dressé dans le cadre de cette affaire et demande au Tribunal de poursuivre religieusement la procédure tracée par l’art 166 du C.I.C.- Le M.P requiert du Tribunal de poursuivre l’audience puisque le Tribunal est saisi par citation directe et non pas à la diligence du commissaire gouvernement. -Sur ce le Tribunal ordonne la poursuite de l’audience, toujours à la phase de l’audition des témoins. -Me Cadet Pierre André a demandé acte de ce que le témoin interrogé a répondu qu’il n’était pas là au début de l’incident et en aucune manière il ne saurait comment la dame Gerdy Jérémie a été frappée.- -Le conseil de la défense demande acte au Tribunal de ce que le témoin à l’audience, Colo Mix Sony déposant sous la foi du serment qu’il a vu le policier Erickson Jean Daniel entrain de bousculer Gerdy Jérémie avec ses épaules. Après, il ne sait pas ce qui s’était passé. Le conseil de la défense demande acte de ce qu’à la seconde question posée au témoin savoir, est-ce qu’il a vu le Policier porter un fusil ? R- Il a répondu, se posib Magistrat mwen te wè ou fizi pase nan kou li lè li tap travèse lari a. Le conseil de la défense demande acte de ce que le témoin a déclaré qu’il a vu le Policier porter un fusil en bandoulière en traversant la rue et il a eu même le temps de pointer sur moi. Sous kesyon Avoka defans lan li mande mwen eskem te wè Erickson te gen ou zam sou li nan moman an li tap frape jounalis Gerdie jérémie a ak bouda ponyèt li. R-Mwen reponn li mwen di li, mwen pa sonje detay sa yo si wi ou non li te gen zam nan moman li tap frape Gerdy a. sèl sa mwen sonje lè li fin travèse la ri a ,li pwente ou gwo zam long epi lipwente soumwen ak tout kamarad ki te kanpe yo. Epi li di yap tire ròch sou la Polis, nap pale kaka, map fout nou tout bal nan bouda nou. -Me Pierre Louis demande au Tribunal de faire citer les témoins suivants : Samedy Mismathe, Bazeau Fred, Cétoute Jimmy et Apollon olivier. -Me Franck Lauture soutient pour le Tribunal que citer des témoins est une faculté reconnue à toutes les parties au procès. cela participe de l’obligation de prouver si la partie prévenue qui avait cette faculté, y a renoncé, elle ne peut pas vouloir tiré bénéfice de ses erreurs en demandant au Tribunal de faire citer les témoins fantômes alors que le Tribunal a le privilège d’auditionner le témoins véritable, les prévenus, la victime et de déduire de l’oralité des débats des éléments nécessaires à la formations de sa convictions. Pourquoi, nous demandons au Tribunal de déclarer fantaisiste et dilatoire cette demande, de la rejeter purement et simplement et d’ordonner la poursuite des débats particuliers. En réplique à la partie civile qui a combattu de manière fantaisiste et fallacieuse la demande du conseil de la défense ne mentionne aucun texte de loi à l’appui de sa défense tout en reconnaissant que la faculté de faire citer les témoins appartient à toutes les parties au procès. Le conseil de la défense répond ce qui suit : le droit Pénal étant d’interprétation stricte. A cet égard, un arrêt de la Cour de Cassation de la République en date du 18 Novembre 1940 précise ce qui suit En matière correctionnelle mis au bas de l’art 165 , page 66 du CIC annoté par Mes Menan Pierre Louis et Patrick Pierre Louis. Le Tribunal correctionnel peut ordonner d’office l’audition de nouveaux témoins en raison du droit que possède toute Juridiction de recourir à toutes les mesures d’instruction susceptible de lui permettre de constater la vérité. Ce sera droit. -Le M.P déclare péremptoirement pour le Tribunal qu’il est tout à fait normal dans une audience correctionnelle qu’il y a des témoins à charge et des témoins à décharge. Cependant cette liste des témoins que ce soit à charge ou à décharge devrait-être présentée au préalable ; Ce n’est pas au beau milieu du procès qu’une partie croit intervenir pour dire qu’il y a des témoins. Pour nous autre M.P, cette intervention est tardive pour demander de présenter la liste des témoins. Cependant, étant donné que le conseil de la défense a fait état d’un arrêt de la Cour de cassation pour dire que le Tribunal correctionnel peut à tout moment faire appel aux témoins, il y va dans l’intérêt du Doyen de la Cour pour faire telle réquisition que de droit s’il le juge nécessaire et ce sera droit. -Le Tribunal dans sa décision, a écarté la demande produite par Me Jean Eugène Pierre Louis : Attendu que les nommés Alex Céus dit Arly et Jean Daniel Erickson ont été cités à comparaitre par devant le Tribunal correctionnel suivant exploit daté du 12 Novembre 2014 ; Attendu qu’au seuil des débats à l’audience de ce jour, Me Pierre louis Jean Eugène a déclaré que la partie prévenue n’avait pas cité des témoins ; Attendu quelques heures plus tard, Me Pierre-Louis Jean Eugène a brandi un morceau de papier contenant les noms des quatre témoins ; Attendu que le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’entendre des témoins qui n’ont jamais été préalablement notifiés. Donc, la partie prévenue avait tout son temps pour citer ces témoins puisque l’exploit a été signifié depuis le 12 Novembre 2014. En conséquence, le Tribunal rejette purement et simplement la demande formulée par l’un des Avocats des prévenus et passe à l’interrogatoire des prévenus Donné de Nous Me Monique Jean Av/Juge en audience correctionnelle du Jeudi 18 Décembre 2014, en présence de Me Edner Despinos Av/S du Commissaire du gouvernement de ce ressort, représentant du M.P, assisté du Greffier Claudel Morailles de ce siège. Il est ordonné …etc En foi de quoi…etc Après quoi, le Tribunal correctionnel passe à l’audition de la victime. Quels sont vos nom, prénom, âge, profession, demeure et domicile etc ? R-je m’appelle Jérémie Gerdy, âgée de 29 ans, Journaliste de profession, demeurant et domiciliée à Jacmel,. Connaissez-vous les deux policiers avant l’incident ? R- Non Magistrat. Déposition de la victime : Kòm moun ki te viktim, mwen pi byen plase poum eksplike koman ensidan an te pwodwi nan jou ki te 10 Novanm 2014 la, Mwen Gerdy Jérémie kap travay nan radyo Expresse, kise an menm tan korespondant ajans an liy. Alter Presse Mwen konnen ki te gen ou mouvman de pwotestasyon chofè taxi moto Jakmel kont ogmantasyon pri plak. Mwen te kite kay mwen m te vin travay, mwen te ekipe ak tout materyèl mwen, Badj, kamera, kaye etc. lèm soti nan la ri, pou rive nan kafou Breman mwen manche de janb mwn poum te fè wout la a pye.mwen kontinye lonje wout la lè map obsève tout moun, chòfè taxi , elèv lekòl etc.Mwen rankontre ou machin patrouy la Polis ki pase, soti breman pour rive kafou aviyasyon pat gen pwoblèm, lè mwen rive bò Stadium Jacky Khawly a , la Polis te Komanse ap bay gaz se nan moman sa a, mwen pwofite rele fritzner Philogène poum di li ki kote li ye, mwen mande moun ki te la poukisa la Polis pat bay gaz, moun yo dim pat gen anyen. Lè mwen rive bò Ozana a, mwen wè de moun ki tap mete barikad paske le mwen te pase a pat gen barikad, se konsa kamyon UDMO rive pa anba e yo gentan rive soumwen. Mwen te fè foto barikad la. Polisye yo te komanse ap tiye dife yo,mwen pran plizyè foto.lè mwen tap pran foto barikad yo polisye yo pat pre, moman mwen tap pran foto yo, gen mou mesye ki parèt li dim fèmen tenten ou a. li dim ankò fémen kaka ou a. li dim apaw pa vle femen kaka w la, talè mwen pral chache lòt nèg yo pou vin kraze kakaw la. Mwen pat enkyete paske mwen te wè la Polis. Menm kote a, te gen ou Polisye ki te chita byen vag, gen lòt ki tap leve kawoutyou. Pandan tan sa a, map obseve a apre kantè a fin pran kawoutyou sa yo. Mwen te kontinye ap fè foto, te gen ou dam ki te kanpe polisye dil deplase la, Ajan UDMO te kite dam lan , te vini anba vant mwen e li dim demaskew la. Epi li frapem ak ou baton ki te nan menl nan estoma mwen, malgre mwen di li mpa few anyen, li te kontinye ap frapem . Polisye ki tap frape mwen an se te Alex Céus ,lè li kontinye frapem, mwen te santim about. Lè mwen wè ou polisye kem abitye wè,li dim banm retire w la. Lè lot polisye a komanse frapem mwen an m ta pral eksplike l sak te pase , li banm ou kout pwen nan epol mwen, mwen te tonbe atè, mwen frape nan tèt, nan do mwen te blayi atè a de pye long. Nan moman mwen atè mwen tap esye kenbe respirasyon mwen , mwen te gen difikilte poum te respire. Erickson te dim konsa pran pòz ou endispoze ou talè wap konnen. Nan moman sa a , Colo Mix Sony te vini parèt polisye a te kitem li pran abò Colo Mix Sony, aprè sa mwen rele Philogène poum di li gen de ajan UDMO ki maspinen mwen, Fritzner Philogène te vini ak kèk lot konfrè jounalis , mesye polisye yo pase nan kamyon gen youn ki tap bat lestomak li. Aprè sa mwen te ale lopital poum tal pran swen paske mwen te gen anpil doulè. Requis de signer sa déclaration, elle l’a fait avec nous après lecture. (S) Gerdy jérémie A une question posée par l’un des Avocats du conseil de la défense à la plaignante victime, la demoiselle, Gerdy Jérémie savoir : est-ce qu’elle n’avait aucun antécédent avec les deux policiers ? Elle a répondu non. Après quoi, le Tribunal a passé à l’interrogatoire des prévenus de manière séparée et chacun d’eux, a donné ses propres version des faits de la cause : Quels sont vos nom, prénom, âge, profession, demeure et domicile ? R- Je me nomme Céus Alex dit Arly, âgé de 36 ans, policier professionnel et journaliste, demeurant à Jacmel et domicilié à Port-au-Prince. Avez-vous été déjà arrêté, jugé et condamné par un Tribunal quelconque ? R- Nom Magistrat Avez-vous un ou des Avocats pour assurer votre défense ? R- Oui Magistrat Vous êtes prévenu de voies de fait suivies de coup sur la personne de Gerdy Jérémie, A cela que répondez-vous ? R- se jou ki te lendi 10 Novanm 2014 la, se gwoup mwen an ki tap travay, mwen rive an reta, responsab la pretem ou kas pou emeute la. Lè mwen rive nan vil lan , yo di nou pran zònn Baramkiya a,MAjistra te gen ou pakèt barikad, nou kontinye leve barikad.Siperyè a te banou gaz lakrimojènn, lè nou rive wout D.G.I, BArikad sou tout wout devan m nan,ròch a p soti tout kote, kawoutyou ap boule mwen Pran le swen pou nou te rete ou canter mande li sevis poul te pran kawoutyoou pou nou.Pandan se tan map fè moun evakye, e ròch toujou ap soti de gòch a dwat paske nou te bezwen vizibilite nan zòne nan pou nou te ka idantifye moun ki tap tire ròch la, nap intime moun yo lòd pou kite espas la , te gen demwazel ki rele Gerdy a, mwen te entimel lòd poul te avanse, li pa reponn di tou. Lè sa polisye Daniel Erickson te parèt li di li, nou diw avanse ou pa vle, se lè sa a, polisye a rabat li avèk zepol li, demwazèl avanse, li flechi jenoul, li lage kol sou do, ròch te toujou ap voye , gen youn ki te tonbe bò tèt li, li leve kouri, Demwazèl la. Erickson Jean pat frapel janl te di a , se avèk ponyèt li ak bra ouvè, demwazèl la pat pran ni kout bation ni kout pwen , jès sa se li yo fè nan tout la Polis nan mond la. Prevni an deklare li gen de pitit gason li prè poul fè sèman ke li pat bay Gerdy Kou , an plis de pitit gason ke mwen renmen anpil pounm di pi plis pase tèt mwen, Magistra, demwazèl la pa ou fwa gen ou badj sou li pou idantifyel . Alex pèsiste poul di ke li pat frape jounalis Gerdy jan yap di sa a. Requis de signer sa déclaration, il l’a fait avec nous après lecture (S) Céus Alex Me Franck Lauture demande acte de ce qu’il communique le certificat médical à l’Avocat de la partie adverse. Me Pierre louis Eugène sur la communication de pièces sollicitée par le conseil de la défense et ordonné par le Tribunal déclare : Il est précisé dans la première ligne tout au début de la pièce communiquée que la dame Gerdy Jérémie a été examinée et se plein d’asthme et après avoir été bastonnée par des individus inconnus. 3ième observation ; le certificat précisé qu’un congé de cinq jours a été accordé à madame Gerdy Jérémie suivant certificat émis par l’Hôpital Saint Michel de Jacmel en date du 10 Novembre 2014. Me Pierre-Louis Eugène demande acte de ce qu’il restitue le certificat médical à son confrère reçu en communication. Interrogatoire du second prévenu : Quels sont vos nom, prénom, âge, profession, demeure et domicile ? R-je me nomme Daniel Erickson, âgé de 38 ans, Policier de profession, marié, demeurant à Jacmel et domicilié à Port-au-Prince. Avez-vous déjà arrêté, jugé et condamné par un Tribunal quelconque ? R- Non Magistrat. Avez-vous un Avocat pour assurer votre défense ? Oui. Magistrat Vous êtes prévenu de voies de fait sur la personne de Gerdy Jérémie. A cela que répondez-vous ? R- MAjistra jou ki te 10 Novanm 2014 la, te gen ou manifestasyon chofè taxi tap fè paske yo te ogmante pri plak. Inite depatmantal la konvoke pou nou sekirize espas manifestasyon an. Tout jakmel te bariikade jiska wout lamitye. nou nan la ri, nou komanse ap ranmase ròch, retire barikad. Komandan operasyon an resevwa ou appel de responsab inite a paske andedan jakmel te bloke pou nou vin deblokel. Nou komanse debarikadel depi BArankiya jiska Sen Cyr nap debarikade. A chak nou fin debarikade espas yo, yo barikade yo anko, mwen rele responsab operasyon an ante ke ou Agent 4 mwen dil komandan si nou pap pran ou desizyon nap pran tout jounen an nou pap fin travay. Mwen dil nap pran twa lot polisye sou komandamn mwen se te Alex Céus, Jeudi Andrécite et Augustin Fredler, nou travay e nou etabli ou perimèt de sekirite. Nan perimèt de sekirite sa ke nou etabli a, te gen atwoupman, dezòd, jet de pierres, mwen mande Alex poul fe moun evakye poun gen vizibilite espas la, li fè moun yo deplase, yo fè a goch a dwat. Tout moun yo deplase. Gen ou madanm ki te rete li pat vle deplase, li tap mande eksplikasyon poikisa poul deplase a, mwen wè madanm nan tap pale, tap voye men li nan figi Alex Céus. Men te lòt bò lari a, mwen travèse ak ou fizi nan men mwen poum tal pale avek li.mwen dil madanm deplase la pou nou s’il vous plait. Li di depi nou ou kote nou toujou bezwen moun deplase san nou pap bali eksplikasyon, mwen di li moman pa favorab madanm,mwen diw deplase fòk ou deplase,, mwen pranl ak epol mwen m mwen te akonpayel jis nan kwen dapre teknik polisye mwen.pandan mwen tap pale ak madanm nanbyen avan, mwen te wè Colo Mix Sony nan ou kamyonèt, madanm nan kanpe li pat gen anyen, aprè sa li vin poul lage ko li sou fè a petèt, li lage kòli davan canivo a , li te gen ou jip blanch ou kòsaj li pat gen okenn endis pou idantifye li ke li se jounalis, lè madanm nan tonbe atè a, gen ou ròch ki tonbe kote li a, li leve li souye kòli. Madanm nan di ke mwen ba li ou kou pwen se fo majistra. Majistra reyèlman mwen pat bat madanm nan kise Gerdy jérémie. Requis de signer sa déclaration, il l’a fait avec nous après lecture. (S) Daniel Erickson. -A cette phase, Le Tribunal déclare fermés les débats particuliers et ouvert les débats généraux. -Me Franck Lauture demande une suspension d’audience et le Tribunal l’a accordée. L’audience est reprise -Me Franck Lauture, Avocat de la partie civile, a été entendu dans sa plaidoirie .Me Franck Lauture soutient pour le Tribunal que la victime dispose d’un certificat médical établissant l’évidence des coups à elle administrés et pour établir la liaison entre les coups administré et les prévenus, la partie civile a fait citer quelqu’un qui a vécu la scène en la personne de Mix Sony Colo qui a déposé sans haine aucune et sous la foi du serment en décrivant les faits tels qu’ils se sont produits ainsi que les circonstances qui les ont entourées. Il attire par ailleurs l’attention du Tribunal sur le fait que les prévenus ont agi intentionnellement et en dehors de l’Etat de légitime défense. Il soutient entre autre que ces faits reprochés aux prévenus sont prévus, incriminés et réprimés par l’art 254 du CPH. La partie civile demande enfin au Tribunal de condamner les cités, outre la peine à requérir par le M.P, à un million de gourdes de dommages-intérêts selon le vœu des articles 1168 et 1169 du C.C. ce sera droit, justice et équité. -La parole est donnée au M.P en vue de faire telle réquisition que de droit.- Le M.P a requis du Tribunal, vu qu’il s’agit de citation directe, d’ordonner aux Avocats de la défense de faire leur plaidoirie finale ; quant à lui, il réclame la communication du dossier pour conclure tant en la forme qu’au fond, dans le délai de la loi.- La parole est accordée aux Avocats du conseil des prévenus. Me Pierre André Cadet déclare pour le Tribunal qu’il n’y a pas eu d’infraction. Me Pierre-Louis Jean Eugène déclare qu’il plaise au Tribunal de donner acte au conseil de la défense de ce qu’aucun témoin a décharge proposé n’a été entendu, aucun rapport de Police n’a été versé dans le dossier et débattu à l’audience. Aucune information préliminaire dressé par un Juge de Paix n’a été versée dans le dossier et débattue à l’audience. Aucun rapport de quelconque OPJ n’a été versé dans le dossier et débattu à l’audience suivant la loi, les usages, les coutumes et les pratiques du droit et de la Justice Haïtienne. Uniquement un certificat médical a été communiqué par la partie civile à l’Avocat de la défense. Quel est le contenu de ce fameux certificat ? le conseil de la défense a révélé pour le Tribunal un certain nombres d’observations déjà portés plus haut. Ainsi donc, il s’agit en espèce d’un dossier vide de preuves. Concernant les demandes produites par la partie civile qui est seulement là pour soutenir les démarches du M.P et réclamer des dommages-intérêts si le cas y échet, dans les conditions et les forme prévues par la loi. Qu’a fait la partie civile ? Nous sommes en présence d’un cas particulier où des Policiers mis en cause en leur qualité d’Agents Publics travaillant pour le compte de l’Etat Haïtien. En cette matière, la loi prévoit que l’Etat Haïtien doit être mis en cause, en tant qu’employeur des Policiers (commettants), partie civilement responsable. Or dans ce procès, la partie civile n’a pas jugé nécessaire de mettre en cause par le biais du Directeur Général des Impôts qui est le représentant légal tant en demande qu’en défense. Or, un Juge ne peut pas condamner une partie qui n’a pas été appelée au procès pour produire sa défense. Par ces motifs, le Juge déclare que les faits reprochés aux Policiers ne sont pas constants pour absence ou insuffisance de preuves. Et de plus, le Juge dira que les Policiers ne sont pas responsables civilement dans leur action. En conséquence, le Tribunal rejettera les fins, moyens et conclusions de la partie civile et sous réserve du réquisitoire du M.P qui n’a pas été prononcé à l’audience, alors que dans cette matière c’est l’oralité des débats qui prévaut. Les prévenus interrogés en dernier lieu, déclarent tour à tour, que la lumière soit faite et la Justice jaillisse sur cette affaire.- La cause entendue, le Juge en siège ordonne la communication du dossier au M.P en vue de prendre son réquisitoire. Plus rien n’étant retenu, le siège est levé.- Attendu qu’à la date du Vendredi 30 Janvier 2015, le Juge saisi de la cause a reçu de son Greffier, le réquisitoire du M.P dans l’affaire opposant la journaliste Gerdy Jérémie aux Policiers l’UDMO Alex Céus dit Arly et Jean Daniel Erickson prévenus de voies de fait ; lequel est ainsi libellé : Attendu que par assignation en date du 12 Novembre 2014, la demoiselle Gerdy Jérémie, Journaliste, par le biais de son Avocat Me Franck Lauture a fait citer Jean Daniel Erickson et Alex Céus dit Arly, deux Policiers affectés au Commissariat de Jacmel à comparaitre au Tribunal de Première Instance de Jacmel en ses attributions correctionnelles pour avoir exercés des voies de faits contre elle dans l’après-midi du 10 Novembre 2014 aux environs d’une heure de l’après-midi pour voir le Tribunal accueillir l’action de la requérante pour être juste et fondée. Dire et déclarer que le délit reproché aux cités est constant, patent et concluant, reconnaitre leur culpabilité, les condamner en conséquence conjointement et solidairement à un million de gourdes de dommages-intérêts, outre la peine à requérir par le M.P. Ce 16 Janvier 2015 Vu les pièces versées au dossier de la partie demanderesse. Vu le plumitif d’audience. Attendu que Gerdy Jérémie est journaliste travaillant pour le compte de la radio Télé Expresse Continentale et l’Agence en ligne Alter Press, Attendu que Jean Daniel Erickson et Alex Céus dit Arsly sont deux Policiers attachés au Commissariat de Police de Jacmel qui sont là pour servir et protéger et surtout pour garantir la sécurité de la population.- Attendu que les Policiers Jean Daniel Erickson et Alex Céus dit Arly sont poursuivis sous la qualification de coups et blessures volontaires perpétrés sur la personne de la demoiselle Gerdy Jérémie.- Attendu que dans l’oralité des débats à l’évidence des voies de fait dont la partie demanderesse a fait croire n’est pas tout à fait établie. Attendu que le rapport de force entre Policier fort physiquement et mademoiselle Gerdy Jérémie atteste la non-évidence des voies à eux reprochés parce que Gerdy Jérémie serait sortie avec des séquelles plus visible de victime de voies de faits.- Attendu que le certificat médical versé dans le dossier a fait état que la demoiselle Gerdy Jérémie souffre d’asthénie.- Attendu que le seul témoin qui a déposé le sieur Colo Mix Sony qui est journaliste comme la demoiselle Gerdy Jérémie à la Radio Expresse Continentale aussi a déclaré n’avoir pas vu les Policiers frapper la demoiselle Gerdy Jérémie mais qu’il a vu le Policier qui était de haute taille pousser Gerdy. Par la suite, il s’était déplacer pour garer sa voiture ce n’est qu’à son retour qu’il a vu Gerdy Jérémie par terre qui se tordait de douleur.- Attendu que ce jour-là, la ville était chauffée à blanc par la manifestation des motards qui se plaignaient par la hausse des prix des plaques d’immatriculation et qui ont eu le temps d’exercer des actes de vandalisme au bureau de la DGI de Jacmel.- Attendu que ce jour-là, il a eu çà et là, des barricades enflammées élevés dans certains artères de la ville. Attendu que ce jour-là, çà et là on lançait des pierres, de façon sporadique et par intermittence dans presque tous les recoins de la ville.- Attendu que la sécurité des gens se trouvant dans la périphérie des poches de turbulences des manifestants étaient menacés notamment des enfants/ écoliers. Attendu qu’il fallait établir l’ordre et la discipline dans la ville pour permettre à la population de vaquer à ses occupations normalement.- Attendu que Mademoiselle Gerdy a affirmé elle-même avoir vu les policiers en train d’éteindre le feu des barricades et des caoutchoucs en flammés.- Attendu que les Policiers ont affirmé péremptoirement pour le Tribunal qu’ils contraignaient Mademoiselle Gerdy à se déplacer aussi pour sa propre sécurité en le poussant avec fracas avec leurs épaules.- Attendu que c’est dans ces conditions que mademoiselle Gerdy Jérémie serait tombée par terre.- Attendu que les Policiers étaient dans l’exercice de leurs fonctions.- Attendu que la journaliste était dans l’exercice de sa fonction.- Attendu que tout délit de presse ainsi que les abus du droit d’expression relèvent du Code Pénal (art 28-3 de la Constitution du 29 Mars 1987 de la République d’Haïti.) Attendu que le Journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure, sauf en cas de guerre (art 28-1 de la Constitution du 29 Mars 1987 de la République d’Haïti.) Attendu que le journaliste est tenu également de respecter l’éthique professionnelle (art 28-3 de la Constitution du 29 Mars 1987 de la République d’Haïti.) Attendu qu’Haïti a ratifié le Pacte Internationale relatif aux droits civils et politiques, adopté à l’initiative des Nations Unies le 16 Décembre 1966, le 06 février 1991.- En conséquence, le Ministère Public requiert qu’il plaise à l’honorable Juge en siège de dire que les Policiers Alex Céus dit Arly et Jean Daniel Erickson n’ont pas exercé des voies de faits sur la personne de la demoiselle Gerdy Jérémie proprement dite dans l’après-midi du 10 Novembre 2014 mais dit de préférence qu’ils ont commis des fautes sur la personne de la demoiselle Gerdy Jérémie. De ce fait, à la lumière de l’article 167 du C.I.C, cette faute doit être réparée en tenant compte des dommages-intérêts sollicités par la partie civile que l’art 141 du CIC demande d’accorder aussi les amendes en dommages-intérêts qui sont vitaux et cruciaux pour la partie civile parce que tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (C.C ANC articles 1168-1169) et ce sera droit. (S) Me Edner Despinos, Av/S Commissaire du Gouvernement. Droit.- Le Tribunal accueillera-t-il l’action de la requérante pour être juste et fondée ? Dira-t-il que le délit reproché aux cités est constant, patent et concluant ? Reconnaitra-t-il leur culpabilité ? Quid des dommages-intérêts ? Quid des dépens ? Dans le cas contraire, fera-t-il droit aux conclusions des Avocats des prévenus ? -Vu uniquement au dossier de la requérante, la journaliste Gerdy Jérémie : 1) Original de la citation en date du Mardi 12/11/2014 ; 2) Original de la sommation d’audience en date du Jeudi 17/11/2014 3) Original de la citation de témoins ; 4) Original de l’exploit de signification de la liste des témoins aux prévenus ; 5) Original du certificat médical ; 6) Original de la sommation faite en vertu de l’ordonnance de Tribunal en du 27 Novembre 2014 ; 7) Original de la sommation faite en vertu de l’ordonnance du Doyen en date du Vendredi 12 Décembre 2014 ; 8) Original d’une ordonnance médicale de l’hôpital St Michel de Jacmel ; 9) Original de l’ordonnance de Doyen mise au bas de notre requête en date du 12 Décembre 2014 ; 10) Le présent inventaire.- -Vu les notes d’audience.- -Vu l’article 7 du Pacte International relatif aux droits Civils et Politique -Vu l’article 254 du Code Pénal Haïtien Le Tribunal correctionnel.- Attendu que la dame Gerdy Jérémie journaliste de profession, a fait citer les nommés Alex Céus dit Arly et Jean Daniel Erickson à comparaitre en Police correctionnel du Tribunal de Première Instance de Jacmel pour être jugés sous la prévention d’avoir exercé des voies de fait sur la requérante en date du 10 Novembre 2014 à St Cyr, lors d’un soulèvement des motards relatif à l’augmentation du prix de la plaque d’immatriculation à Jacmel.- Attendu que cette affaire a été évoquée à l’audience Correctionnelle du Jeudi vingt-sept Novembre deux mille quatorze et retenu par Me Franck Lauture qui a lu son exploit de citation.- Attendu qu’après cette lecture, le Greffier du siège a présenté au Juge de la cause deux correspondances émanées des policiers cités et du Directeur Départementale du Sud-Est. Attendu qu’après avoir entendu le M.P et l’Avocat de la partie civile, le Tribunal a fait droit à la demande de report sollicitée à l’audience de quinzaine, soit le Jeudi 11 Décembre 2014.- Attendu qu’à l’audience du Jeudi 18 Décembre 2014, l’affaire a été de nouveau évoquée et retenue par Franck Lauture ; Dès lors, le Tribunal a passé la parole au dit Avocat pour faire l’exposé de l’affaire.- Attendu que l’avocat de la partie civile a soumis au Tribunal la liste des témoins et que l’un d’eux en l’occurrence Colo Mix Sony a répondu à l’appel ; puis il a déclaré ce qu’il avait vu et constaté dans l’après-midi du Vendredi 10 Novembre 2014, tandis qu’il venait de Marigot.- Attendu que la victime a expliqué dans un luxe de détails comment elle a été victime de la part des Policiers de l’UDMO, Alex Céus dit Arly et Jean Daniel Erickson au moment où elle observait les scènes de manifestation et de violence sur la route de St-Cyr à Jacmel.- Attendu que le témoin Colo Mix Sony déclarait avoir vu le Policier Jean Daniel Erickson en train de bousculer Gerdy Jérémie au point qu’elle était tombée par terre ; Que le témoin, après avoir garé sa voiture, il s’est retourné et il a vu Gerdy Jérémie longée par terre, sa jupe levée et Erickson se tenait debout en face de la victime.- Attendu que la victime déclarait avoir reçu des coups des mains du Policier Alex Céus au niveau de l’estomac à plusieurs reprises ; Attendu que la victime déclarait avoir reçu un coup au niveau de l’épaule des mains du Policier Jean Daniel Erickson ; Qu’elle tombait sur le dos et à ce moment elle avait des difficultés pour respirer vu qu’elle souffre d’asthénie et des chocs subis.- Attendu que les Policiers Jean Daniel Erickson et Alex Céus dit Arly sont poursuivis sous la qualification de coups et blessures volontairement perpétrés sur la personne de la demoiselle Gerdy Jérémie.- Attendu que l’Avocat de la partie civile a requis du Tribunal de condamner les prévenus conformément aux prescrits de l’article 254 du C.P.H tout en condamnant les prévenus Jean Daniel Erickson et Alex Céus dit Arly à des dommages-intérêts s’élevant à un million de gourdes suivant les articles 1168 et 1169 du Code Civil Haïtien.- Attendu que le conseil de la défense a demandé au Tribunal de déclarer les faits reprochés aux policiers ne sont pas constants pour absence et insuffisances de preuves. Et de plus, le Juge dira que les Policiers ne sont pas responsables civilement dans leur action. En conséquence, le Tribunal rejettera les fins, moyens et conclusions de la partie civile.- Attendu que le M.P a déclaré dans son réquisitoire que les Policiers étaient dans l’exercice de leur fonction ; de même que la Journaliste exerçait sa fonction.- Le M.P requiert qu’il plaise à l’honorable Juge en siège de dire que les Policiers Alex Céus dit Arly et Jean Daniel Erickson n’ont pas exercé des voies de fait sur la personne de la demoiselle Gerdy Jérémie ; Proprement dites dans l’après-midi du 10 Novembre 2014, mais dire de préférence qu’ils ont commis des fautes sur la personne Gerdy Jérémie ; De ce fait, à la lumière des articles 167 du C.I.C, cette faute doit être réparé en tenant compte des dommages-intérêts sollicités par la partie civile et l’article 141 du C.I.C ; Demande d’accorder aussi les dommages-intérêts qui sont vitaux et cruciaux pour la partie civile parce que tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( CC.ANC articles 1168-1169).- Attendu que les voies de fait qui seront punis d’un an à trois ans d’emprisonnement doivent nécessairement résulter d’une incapacité de travail de plus de vingt jours.- Attendu qu’il a fait état dans le certificat délivré par un médecin de l’hôpital St-Michel de Jacmel, une incapacité de cinq jours.- Attendu qu’il n’y pas lieu d’appliquer l’article 254 du Code Pénal en l’espèce qui pend à juger puisqu’il n’existe ni contusion, ni blessure.- Attendu que le M.P a fait état de l’article 167 du CIC qui stipule : « Si le fait n’est pas réputé ni délit, ni contravention de police, le Tribunal annulera l’instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu et statuera sur les demandes en dommages-intérêts. » Attendu que les Policiers Alex Céus dit Arly et Jean Daniel Erickson étaient dans la rue ce vendredi 10 Novembre 2014 aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques en vue d’évacuer les motards qui manifestaient avec violence ; Cependant leur comportement démesuré a causé à la Journaliste Gerdy Jérémie des préjudices matériels et moraux réparables en argent aux termes des articles 1168 et 1169 du Code Civil Haïtien.- Par ces motifs, sur le réquisitoire du M.P et après avoir entendu les Avocats des parties et les prévenus en dernier lieu ; le Tribunal statue à charge d’appel dit et déclare qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 254 du Code Pénal en cette matière pour les motifs plus haut cités ; Toutefois reconnait que la dame Gerdy Jérémie, Journaliste a été bousculée brutalement par les Policiers Alex Céus dit Arly et Jean Daniel Erickson ; Dit qu’ils n’étaient pas dans la rue ce Vendredi dix Novembre deux mille quatorze pour leur affaire personnelle, mais pour le compte de l’Institution Policière ; En conséquence, en vertu de tout ce qui précède, condamne l’Institution Policière dirigée par le sieur Godson Aurélus, Directeur Général, représentée dans le Sud-Est par le Commissaire Divisionnaire, le sieur Frantz Elbé, à payer la somme de quatre cent mille gourdes (400.000 Gdes) de dommages-intérêts au profit de la Journaliste Gerdy Jérémie pour le préjudices subis dans l’exercice de sa profession ; la condamne, en outre, aux frais et dépens de la procédure.- Ainsi jugé et prononcé par Nous, Me Monique Jean Av/Juge au Tribunal de Première instance de Jacmel, en audience correctionnelle du Jeudi cinq Février deux mille quinze, en présence de Me Edner Despinos Av/ substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du Greffier Claudel Morailles. Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution ; Aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main ; Aux commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement est signé du Juge et du Greffier susdit. Ainsi signé :(S) Me Monique Jean, Juge (S) Claudel Morailles Greffier. Pour expédition conforme collationnée. Bélège Charles Fontus Greffière en Chef